T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R14. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, dans le cas où il est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
L’exploitant n’est pas tenu de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.